Les enjeux de la traçabilité alimentaire
Les enjeux de la traçabilité alimentaire
Si la traçabilité des produits alimentaires est devenue une telle préoccupation pour les professionnels du secteur, c’est sans aucun doute parce que les clients, la concurrence et la loi leur ont imposé un certain nombre de règles. Les enjeux de la traçabilité sont donc de garantir la qualité des produits mis sur le marché afin d’éviter toutes crises alimentaires et d’être en mesure de communiquer pour permettre de prévenir et circonscrire toute crise.
Au regard de la sécurité, le Code de la consommation pose une obligation générale de sécurité des produits. L’obligation de prudence est à la fois générale et duale. Elle se dédouble en une obligation de précaution et de prévention.Par voie de conséquence, les entreprises se doivent d’informer immédiatement les autorités compétentes, d’adopter des mesures appropriées pour empêcher tout dommage chez le consommateur, d’informer les autorités sur ces mesures, de ne pas empêcher ni décourager quiconque de coopérer avec les autorités.
La directive 2001/95 du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits apporte deux autres types d’obligations pour les entreprises. Certaines d’entre elles ne sont que des applications particulières des différentes obligations générales posées par le Code de la consommation (sécurité, conformité, loyauté, information des consommateurs), d’autres, qui ont un caractère très marqué dans le règlement, constituent des obligations générales nouvelles en droit alimentaire et ne correspondent pas encore à des obligations générales du droit de la consommation (traçabilité, la coopération, et dans une certaine mesure l’auto-contrôle).
L’obligation d’auto contrôle est au cœur de « la nouvelle approche intégrée » communautaire en droit de l’alimentation, tant à destination humaine qu’animale. Elle vient ainsi compléter celle que le Code de la consommation met en œuvre depuis la loi du 21 juillet 1983 et qui est codifiée dans l’article L. 212-1.
De même, l’obligation d’information du consommateur est déjà très développée dans le Code de la consommation, qui l’érige également en obligation générale (art. L. 111-1) et la décline avec précision dans de nombreux articles. En outre, il est exigé d’informer effectivement et précisément les consommateurs en cas de retrait du marché pour non conformité d’un produit aux prescriptions de sécurité (art. 19 §1 et 20 §1), de même les professionnels de la filière sont tenus de fournir aux consommateurs des informations leur permettant d’apprécier les risques inhérents à l’utilisation d’un produit (alimentation humaine).
L’obligation générale de loyauté est très ancienne puisqu’elle a été développée par la loi de 1905 sur les fraudes et falsifications. Cette obligation passible de deux année de prison et 37500 € est posée dans les articles L. 213-1, L.213-3 et L. 213-4 du Code de la consommation. Cette obligation s’étoffe de manière assez importante dans le règlement avec notamment l’obligation de ne pas induire le consommateur en erreur. Cette obligation est très clairement et explicitement posée par l’article 16 du règlement : « Sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, l’étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d’emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n’importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur. »
Dans la cadre de la gestion d’une crise ou de suspicion d’une non conformité des produits, les acteurs de la filière doivent :
engager immédiatement une procédure de retrait de l’ensemble des produits non conformes (art. 14 §6 et 15 §3)
informer les autorités de la non conformité et du retrait
en matière d’aliments pour animaux, demander aux autorités s’il faut en outre détruire les lots ou chargements dans lesquels les produits non conformes ont pu se trouver (art. 20 §1)
dans le cas de retraits communiqués, informer les consommateurs ou les utilisateurs sur les raisons du retrait
prendre toutes autres mesures appropriées et, si besoin, rappeler les produits déjà fournis aux consommateurs ou aux utilisateurs
à recommander : informer les fournisseurs et les clients concernés
Enfin, en matière de traçabilité, l’objectif visé par l’identification des fournisseurs et des clients professionnels est clairement d’établir le cheminement des denrées et produits sur l’ensemble de la chaîne pour pouvoir procéder aux rappels ou retraits. Il est donc recommandé aux intervenants de la chaine alimentaire d’intégrer la traçabilité dans leur système qualité et de mettre en place une traçabilité interne adaptée à leur activité et aux produits qu’elles élaborent ou mettent sur le marché afin de favoriser des retraits ciblés. Par ailleurs, les informations de traçabilité doivent être mises à disposition de l’autorité compétente sans délai injustifié, ce qui nécessite que les listes de clients professionnels et de fournisseurs, et leurs coordonnées, soient tenues à jour.
En conclusion, Tracenews vous invite à consulter les liens ci-dessous.
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